I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.17. Dans la présente partie, les expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «groupe admissible d’ouvrages», «ouvrage admissible» et «version numérique admissible» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.0.13.
2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 206; 2011, c. 34, a. 114.
1129.4.0.17. Dans la présente partie, les expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires», «groupe admissible d’ouvrages» et «ouvrage admissible» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.0.13.
2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 206.
1129.4.0.17. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.13;
«groupe admissible d’ouvrages» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13;
«ouvrage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13.
2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246; 2007, c. 12, a. 304.
1129.4.0.17. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« groupe admissible d’ouvrages » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« ouvrage admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 ;
« ministre » a le sens que lui donne l’article 1.
2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246.