1129.4.0.17. Dans la présente partie, les expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «groupe admissible d’ouvrages», «ouvrage admissible» et «version numérique admissible» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.0.13.
2001, c. 51, a. 214; 2005, c. 23, a. 246; 2007, c. 12, a. 304; 2010, c. 25, a. 206; 2011, c. 34, a. 114.